Campagne électorale : L’utilisation des moyens de l’Etat, des services publics, des projets …
Un votant / By AMISOM / Source : iwaria.com

Campagne électorale : L’utilisation des moyens de l’Etat, des services publics, des projets …

Selon les articles 97 et 98 du code électoral nigérien, en période électorale, il est strictement interdit aux candidats d’utiliser les moyens de l’Etat, des services publics, des programmes et des projets publics, mais aussi toutes entreprises publiques et ou collectivités territoriales à des fins de propagande.

« Les secrétaires généraux et leurs adjoints, les directeurs généraux et leurs adjoints de l’administration publique, les Chefs des programmes et projets, des sociétés d’État, des offices, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte et les présidents des conseils d’administration de ces structures et organismes, à l’exception des responsables des services de santé publique et des forces de défense et de sécurité, ne peuvent effectuer une mission pendant la campagne électorale, sauf cas de nécessité absolue» précise le dernier alinéa de l’article 98 du code électoral.

Les fonctionnaires et autres agents de l’Etat, s’ils ne sont pas candidats à des élections, peuvent battre campagne « à condition de demander une autorisation d’absence sans traitement, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique de l’Etat et des statuts particuliers autonomes les régissant ». Lorsque ces fonctionnaires occupent des postes de responsabilités, ils peuvent également battre campagne mais doivent être remplacés. « La copie de la décision de remplacement doit être adressée à la CENI (commission électorale nationale indépendante) pour information ». Mais il existe « une dérogation au principe, lorsque le fonctionnaire ou l’agent de l’Etat acquis un droit au congé administratif, il pourrait le faire valoir » rapporte la magistrate Gogé Maimouna dans le Magazine du 30 novembre 2020 du Studio Kalangou.

L’article 97 du code électoral nigérien stipule : L’utilisation des moyens de l’État, des sociétés d’État, des offices, des établissements publics, des programmes et projets, de toutes entreprises publiques ou collectivités territoriales, par les candidats à des fins de propagande électorale, est interdite.

De même, l’utilisation des sigles, emblèmes et équipements des organisations non gouvernementales (ONG) comme des organisations internationales à des fins de campagne électorale est proscrite par le code électoral nigérien.

Au Niger, c’est la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui est chargée de veiller au strict respect de ces dispositions.

Au sens de l’article 97 du code électoral, la CENI « peut requérir les forces de sécurité (que sont la police et la gendarmerie) qui sont tenues de lui apporter toute l’assistance requise pour faire cesser les agissements contraires au code électoral. ».